Art. 34
Titre Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES OPÉRATIONS HYPERBARES›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux travaux réalisés à des fins archéologiques

Art. 34

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En vigueur depuis le 8 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les travaux sont réalisés en scaphandre autonome, l'équipe de travaux réalisés à des fins archéologiques est constituée d'au moins quatre personnes : - un chef d'opération hyperbare qui peut cumuler sa fonction avec celle de surveillant ; - deux opérateurs ; - un opérateur de secours, placé en surface et prêt à intervenir.
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legi/LEGITEXT000032497011#art-34