Art. 37
Titre Titre IV : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES DE PLONGÉE›Chapitre Chapitre Ier : Plongée en scaphandre autonome en circuit ouvert, fermé et semi-fermé

Art. 37

37 / 41
En vigueur depuis le 8 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les plongées en scaphandre en circuit ouvert effectuées au-delà d'une pression relative de 1200 hPa, le scaphandre est constitué d'une bouteille à deux sorties, équipé d'un détendeur par sortie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032497011#art-37