Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 12 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Des périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne. La durée totale des périodes effectuées à l'étranger est équivalente au quart du temps maximum de formation en établissement et en milieu professionnel.
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legi/LEGITEXT000032515363#art-5