Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 12 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 5 de l'article D. 815-3 du code rural et de la pêche maritime, les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit, une déficience visuelle peuvent être dispensés, par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de l'épreuve orale obligatoire de langue vivante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032515400#art-1