Art. 5
5 / 13En vigueur depuis le 5 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Il est constituée une liste de candidats par corps. Chaque liste de candidats, chargés de recherche ou directeurs de recherche, comporte neuf noms de titulaires, ainsi que neuf noms de suppléants pour chaque corps. Chaque liste comporte autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir titulaires et suppléants. Les listes de candidatures incomplètes sont autorisées. Le nombre de candidats par liste ne peut être inférieur à dix. II. - Chaque liste de candidature comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission d'évaluation, conformément aux conditions fixées à l'article L. 211-4 du code général de la fonction publique. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur chaque liste. Pour le scrutin mentionné à l'article 2, les parts respectives de femmes et d'hommes pour chacun des deux corps sont les suivantes : Corps Part Femmes Part Hommes Directeur de recherche 28,8 % 71,2 % Chargé de recherche 36,5 % 63,5 % Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047520273#art-5