Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 5 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations électorales se déroulent suivant les dispositions définies au III de l'article 17 et au deuxième alinéa du I et au III de l'article 18 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, sous réserve des dispositions du présent article. Il est institué un bureau de vote central, auprès du directeur des ressources humaines au secrétariat général du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Il est composé d'un président, d'un secrétaire et des délégués de liste. Le vote s'effectue exclusivement par correspondance. La clôture des scrutins est fixée au 29 juin 2023, 17 heures. Le bureau de vote central procède au dépouillement le lendemain et proclame les résultats à l'issue de cette opération.
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legi/LEGITEXT000047520273#art-8