Art. 4
4 / 11En vigueur depuis le 22 déc. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu de la répartition des tâches de soins entre les services hospitaliers, d'une part, compte tenu de la répartition des tâches d'enseignement et de recherche entre les chaires et de la répartition de ces tâches par chaque professeur titulaire de chaire, d'autre part, les professeurs titulaires ou maîtres de conférences chefs de services hospitaliers établissent, chaque année, un projet de tableau de service qui précise l'horaire hebdomadaire normal des différentes activités de soins ou d'enseignement. En ce qui concerne les cliniciens, le tableau de service prévoit, en outre, l'horaire hebdomadaire des consultations privées. Le tableau relatif aux services de biologie ou de radiologie prévoit les conditions dans lesquelles peuvent être éventuellement reçus à l'hôpital, par les praticiens intéressés, les malades au bénéfice desquels sont effectués les traitements, examens et analyses prévus à l'article 13 (2°) du décret du 24 septembre précité. Les tableaux de service doivent tous laisser un temps libre suffisant pour la recherche.
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Prolegi/LEGITEXT000006072728#art-4