Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les grades et emplois des personnels d'exécution des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont répartis dans les cinq échelles de rémunération visées à l'article 1er du décret du 21 décembre 1982 susvisé, conformément au tableau 1 figurant à l'article 4 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006072914#art-1