Chapitre CHAPITRE Ier : Composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres.
Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 30 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le dossier est incomplet, la D.D.A.S.S. demande les pièces complémentaires nécessaires. Dès que le dossier est complet, elle informe le demandeur de la date de la réunion au cours de laquelle le sous-comité des transports sanitaires doit examiner son dossier. L'inscription à l'ordre du jour du sous-comité vaut saisine au sens de l'article 6 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987. Après délivrance de l'agrément, le transporteur tenu de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers transmet à la D.D.A.S.S. l'extrait correspondant.
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Prolegi/LEGITEXT000006057980#art-3