Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 5 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Pour la formation d'ergothérapeute : - une épreuve de tests psychotechniques, d'une durée d'une heure, notée sur vingt points ; - une épreuve de contraction de texte, d'une durée d'une heure, notée sur vingt points ; - une épreuve de biologie et physique, d'une durée d'une heure, notée sur vingt points. Cette épreuve de biologie et physique porte sur le programme des classes de première S et terminale D.
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Prolegi/LEGITEXT000006080781#art-1