Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 62,56 ECU (un ECU égale 6,892 32 francs français).
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Prolegi/LEGITEXT000006080605#art-1