Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 9 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La section IV nouvelle de l'arrêté du 15 juillet 1974 modifié est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes : Section IV Dispositions communes Art. 22. - En vue de l'application des articles 11, 13, 14, 15 et 16 ci-dessus, les chantiers d'une même entreprise artisanale rurale du bâtiment ou d'une même entreprise de travaux agricoles implantés dans la circonscription d'une même caisse de mutualité sociale agricole sont regardés comme constituant un seul établissement. Art. 23. - La part minimale du produit des cotisations supplémentaires imposées au cours de la dernière année connue qui doit être affectée à l'attribution de ristournes et d'avances, en application du deuxième alinéa de l'article 1158-1 du code rural, est fixée à 50 p. 100. Cette part minimale est affectée pour moitié aux avances et pour moitié aux ristournes.
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legi/LEGITEXT000005620325#art-5