Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 30 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations prévues à l'article 2 du présent arrêté, à l'exception du numéro d'ordre figurant sur le questionnaire, sont transmises par les établissements d'enseignement supérieur au service du ministère chargé de l'enseignement supérieur, responsable du traitement informatique mentionné à l'article 1er du présent arrêté. Leur durée de conservation est limitée à cinq années.
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Prolegi/LEGITEXT000005620063#art-3