Art. 9
9 / 12En vigueur depuis le 4 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de places mises au recrutement est fixé chaque année et pour chaque voie d'accès par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de chaque école après avis du conseil d'administration. Le nombre d'élèves recrutés peut dépasser, dans la limite de 5 %, le nombre de places offertes au recrutement.
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Prolegi/LEGITEXT000030311886#art-9