Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tables homologuées prévues au quatrième alinéa de l'article A. 932-3-11 du code de la sécurité sociale pour les contrats de rente viagère sont à compter du 1er janvier 2008 : -la table TGF05 ci-annexée concernant les assurés de sexe féminin ; -la table TGH05 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin. Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.
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legi/LEGITEXT000006055253#art-9