Art. 7
7 / 18En vigueur depuis le 28 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le CAMARI est établi conformément au modèle fixé en annexe 2. La personne titulaire du CAMARI ne peut manipuler que le ou les appareils ou catégorie d'appareils mentionnés sur le CAMARI.
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Prolegi/LEGITEXT000017871094#art-7