Art. 9
9 / 18En vigueur depuis le 28 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne titulaire d'un CAMARI en cours de validité peut en étendre la portée à d'autres appareils ou catégorie d'appareils de radiologie industrielle en se conformant aux dispositions prévues, pour la formation, au b du II de l'article 3 et au contrôle des connaissances prévu à l'article 4 ou 5. Le CAMARI en cours de validité vaut pour l'attestation requise pour la période probatoire préalable à l'épreuve orale fixée à l'article 4. La date d'expiration du CAMARI initial reste inchangée.
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Prolegi/LEGITEXT000017871094#art-9