Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 30 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la directive 2006/40/CE susvisée, les dispositions du présent arrêté sont également applicables à l'installation en postéquipement des systèmes de climatisation sur les véhicules en service : ― à dater du 1er janvier 2011, les systèmes de climatisation conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 ne servent pas au postéquipement de véhicules réceptionnés par type à compter de cette date. A compter du 1er janvier 2017, de tels systèmes ne servent au postéquipement d'aucun véhicule ; ― les systèmes de climatisation installés dans les véhicules réceptionnés le 1er janvier 2011 ou après cette date ne contiennent pas de gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150. A dater du 1er janvier 2017, les systèmes de climatisation de tous les véhicules ne contiennent plus de gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150, à l'exception du rechargement des systèmes de climatisation contenant de tels gaz qui ont été montés sur des véhicules avant cette date.
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legi/LEGITEXT000017771587#art-5