Art. 4
Titre TITRE Ier : ORGANISMES ET COMMISSION INTERVENANT DANS LA PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATIONChapitre Chapitre II : Composition et fonctionnement de la commission de visite

Art. 4

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En vigueur depuis le 7 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La commission de visite définie aux articles D. 4221-21 et D. 4221-22 du code des transports comprend au minimum : 1. Un membre représentant l'autorité compétente visée à l'article R. * 4200-1 du code des transports , assurant la fonction de président ; 2. Un membre compétent en matière de suivi technique des bateaux de navigation intérieure et de leurs machines ; 3. Un membre titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ; 4. Un membre expert en matière d'inspection de bâtiments traditionnels. II. - Le président de la commission de visite peut faire appel, le cas échéant, à des spécialistes pour assister la commission de visite dans ses activités. Ces spécialistes ne prennent pas part aux délibérations.
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