Art. Annexe VII
Titre TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES›Sect. Annexe

Art. Annexe VII

18 / 19
En vigueur depuis le 9 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CESSION DE VIANDE HACHÉE 1. Par dérogation prévue au 5 de l'article 1er du règlement (CE) n° 853/2004, les dispositions relatives aux matières premières du chapitre II de la section V de l'annexe III dudit règlement sont applicables à la cession au consommateur de viande hachée. 2. Les viandes hachées doivent être préparées à la demande et à la vue de l'acheteur. Toutefois, par dérogation prévue au 5 de l'article 1er du règlement (CE) n° 853/2004, les viandes hachées peuvent être préparées à l'avance pour autant que : - l'atelier de fabrication réponde aux dispositions relatives à la fabrication de viande hachée de la section V de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 ; - l'exploitant ait fait la déclaration de cette activité au préfet (directeur départemental en charge de la protection des populations). Le modèle de cette déclaration est défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021676844#art-annexe-vii