Art. 3
3 / 12En vigueur depuis le 30 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 2° du I de l'article 5 du décret du 9 novembre 2010 susvisé. Ces conditions s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont effectués les recrutements.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023420354#art-3