Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 2 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sportifs de haut niveau, les espoirs ou les sportifs de collectifs nationaux inscrits sur les listes nationales arrêtées par le ministre chargé des sports peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation. Le candidat sportif de haut niveau est évalué sur trois épreuves relevant de trois champs d'apprentissage différents, dont l'un est constitué de sa spécialité sportive, même si elle ne figure pas sur les listes nationale et académique ou l'activité établissement. Pour sa spécialité sportive, la note de 20 sur 20 lui est automatiquement attribuée, sans que le candidat ait à se présenter à l'épreuve.
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legi/LEGITEXT000025148410#art-12