Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 203-10 du code rural et de la pêche maritime, les opérations exécutées par les vétérinaires mandatés par l'Etat peuvent être rémunérées à l'acte.
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Prolegi/LEGITEXT000026840201#art-1