Art. 1
Titre Titre Ier : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE

Art. 1

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En vigueur depuis le 20 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport est délivrée, par le préfet de la région où sont domiciliées les personnes déclarées reçues à l'examen mentionné au 2° de l'article R. 1422-4 du code des transports. L'ensemble des matières sur lesquelles portent l'examen sont énoncées dans le référentiel de connaissances figurant en annexe I du présent arrêté. Une décision du ministre en charge des transports établit le modèle d'attestation de capacité professionnelle.
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legi/LEGITEXT000031684063#art-1