Art. 1
1 / 19En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté traite des dispositions générales des redevances de navigation aérienne : - la redevance de route (RR) ; - la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne (RSTCA) pour la métropole ; - la redevance océanique (ROC) ; - la RSTCA pour l'outre-mer. La redevance pour un vol donné dans une zone tarifaire donnée est égale au produit du taux unitaire établi pour cette zone tarifaire et des unités de services pour le vol concerné. Une zone tarifaire de route correspond à un volume d'espace aérien pour lequel un taux unitaire unique est établi. Une zone tarifaire terminale correspond à un aérodrome ou un groupe d'aérodromes pour lesquels un taux unitaire unique est établi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031730506#art-1