Art. 11
11 / 19En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à la RSTCA outre-mer, en Antilles-Guyane et dans l'océan Indien, bénéficient d'un taux unitaire de RSTCA outre-mer réduit de 50 %.
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Prolegi/LEGITEXT000031730506#art-11