Art. 4
4 / 19En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour un vol donné, le nombre d'unités de services pour la RSTCA métropole est égal au coefficient « poids » de l'aéronef en question. Le coefficient « poids », exprimé par un nombre comportant deux décimales, est égal au quotient par cinquante de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef, visée à l'article 3, exprimée en tonnes métriques par un nombre comportant une décimale et affecté de l'exposant 0,7. p = (MMD/50) ^0,7
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Prolegi/LEGITEXT000031730506#art-4