Titre Titre IV : PROCÉDURES D'INTERVENTION EN MILIEU HYPERBARE›Chapitre Chapitre III : Procédures et moyens de décompression
Art. 15
15 / 38En vigueur depuis le 26 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tables de décompression de référence sont les tables Marine nationale de 1990 (MN 90). Lorsque les situations ne sont pas prévues par lesdites tables ou que les paramètres physiologiques retenus pour l'établissement de ces tables ne correspondent pas à ceux de l'intervention, l'employeur utilise toute autre table internationale développée pour des situations de travail, reconnue et validée par un organisme de référence et présentant les mêmes garanties pour l'opérateur. Ces tables peuvent être mises en œuvre par l'employeur au moyen d'un système informatisé. Lorsque l'employeur met en œuvre une table de décompression autre que les MN 90, il consigne dans le manuel de sécurité hyperbare prévu à l'article R. 4461-7 du code du travail : - les conditions particulières d'usage qu'il a préalablement établies avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare ; - les éléments lui permettant de retenir la table de décompression particulière.
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Prolegi/LEGITEXT000034095373#art-15