Art. 29
Titre Titre V : FABRICATION ET ANALYSE DES MÉLANGES RESPIRATOIRES

Art. 29

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En vigueur depuis le 26 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, lorsque la fabrication des mélanges respiratoires entraîne une circulation de gaz comprimés avec des taux supérieurs à 40 % d'oxygène, les blocs de plongée et robinetteries sont compatibles pour une utilisation en oxygène pur.
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legi/LEGITEXT000034095373#art-29