Art. 30
Titre Titre V : FABRICATION ET ANALYSE DES MÉLANGES RESPIRATOIRES

Art. 30

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En vigueur depuis le 26 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, l'employeur s'assure que les blocs de mélanges respiratoires autres que l'air comportent les informations suivantes : - le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée ; - la date de l'analyse ; - le nom du fabricant des mélanges.
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legi/LEGITEXT000034095373#art-30