Titre Titre V : FABRICATION ET ANALYSE DES MÉLANGES RESPIRATOIRES
Art. 32
32 / 38En vigueur depuis le 26 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur s'assure que les blocs contenant des mélanges respiratoires différents ne peuvent pas être mis en communication de façon accidentelle. Chaque bloc de mélange respiratoire ou ensemble de blocs reliés entre eux est muni d'un manomètre permettant d'en mesurer la pression au cours de la plongée.
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Prolegi/LEGITEXT000034095373#art-32