Titre Titre III : ÉVALUATION DES RISQUES
Art. 6
6 / 38En vigueur depuis le 31 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'académie de police désigne, pour une durée de 3 ans, parmi les instructeurs de plongée police nationale, un ou plusieurs conseillers à la prévention hyperbare tel que défini à l'article R. 4461-4 du code du travail. Cette désignation peut être renouvelée pour la même durée, sur demande adressée à l'académie de police, selon les modalités prescrites par celle-ci (notamment la pratique poursuivie pendant les 3 ans), après avis de l'autorité d'emploi. Dans le cadre de sa mission de mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs, le conseiller à la prévention hyperbare contribue à la formation des formateurs ou moniteurs de plongée police nationale, ainsi qu'à celle des plongeurs.
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Prolegi/LEGITEXT000034095373#art-6