Sect. Section 2 : Dispositions transitoires et finales
Art. 17
17 / 18En vigueur depuis le 30 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires du brevet supérieur de spécialiste en situation de redoublement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : - sont considérés comme ayant validé l'unité de valeur n° 2 s'ils ont obtenu précédemment une moyenne des notes supérieure ou égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire au cours de la formation avancée au soutien opérationnel polyvalent ; - sont considérés comme ayant validé l'unité de valeur n° 3 s'ils ont obtenu précédemment une moyenne des notes supérieure ou égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire au cours de la formation professionnelle complémentaire.
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Prolegi/LEGITEXT000036446911#art-17