Art. 17
Sect. Section 2 : Dispositions transitoires et finales

Art. 17

17 / 18
En vigueur depuis le 30 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires du brevet supérieur de spécialiste en situation de redoublement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : - sont considérés comme ayant validé l'unité de valeur n° 2 s'ils ont obtenu précédemment une moyenne des notes supérieure ou égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire au cours de la formation avancée au soutien opérationnel polyvalent ; - sont considérés comme ayant validé l'unité de valeur n° 3 s'ils ont obtenu précédemment une moyenne des notes supérieure ou égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire au cours de la formation professionnelle complémentaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036446911#art-17