Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 29 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formations ouvrant droit à l'allocation financière spécifique, assorties pour chacune d'elles d'un montant annuel de base et d'un montant annuel plafond des allocations financières spécifiques pouvant être accordées aux bénéficiaires et d'une durée de lien au service, sont définies conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036301717#art-1