Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 29 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention est résiliée unilatéralement par le ministre de la défense ou par le ministre de l'intérieur, pour la gendarmerie nationale, si le bénéficiaire est exclu de l'établissement au sein duquel il suit sa formation ou s'il ne respecte pas l'engagement prévu à l'article R. 4132-1 du code de la défense.
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legi/LEGITEXT000036301717#art-6