Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 28 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de l'année 2019, la fraction mentionnée au 2° de l'article 1er est conservée au sein de l'opérateur de compétences pour la prise en charge des demandes des salariés et assistants maternels du particulier employeur au titre du compte personnel de formation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045965476#art-3