Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 13
13 / 23En vigueur depuis le 5 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formateurs de formateurs, formateurs, équipiers-secouristes et secouristes ayant fait l'objet d'une évaluation défavorable par l'équipe pédagogique, se voient délivrer par l'organisme habilité ou l'association agréée figurant à l'article 2 du présent arrêté une « notification d'évaluation défavorable », indiquant une incapacité temporaire et immédiate à exercer les fonctions correspondantes aux certificats de compétences détenus. Cela impose une mise à niveau des connaissances jusqu'à une nouvelle évaluation favorable. Le résultat de l'évaluation doit obligatoirement être transmis par le candidat à son ou ses autorités d'emploi dans le cadre des missions qui requièrent des compétences en matière de premiers secours. Le modèle de “ notification d'évaluation défavorable ” est établi et diffusé annuellement aux organismes habilités et aux associations agréées au titre de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, ainsi qu'au services de l'état territorialement compétents, par le ministre chargé de la sécurité civile. Ce modèle doit être strictement respecté sous peine de nullité.
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Prolegi/LEGITEXT000043007535#art-13