Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 15 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent accéder à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : - Les agents au sein de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement ; - Les agents au sein du service des données et études statistiques du ministère chargé de l'environnement ; - Les inspecteurs de l'environnement ; - Les officiers et agents de police judiciaire ; - Les agents des douanes ; - Les agents chargés du contrôle du transport ; - Les agents de la direction générale des finances publiques ; - Les agents de contrôle de l'inspection du travail ; - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ; - Les agents mentionnés à l'article L. 541-9-7 du code de l'environnement.
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