Chapitre Chapitre 1er : Organisation des épreuves dématérialisées›Sect. Section 2 : Missions du CNG dans l'organisation des épreuves dématérialisées
Art. 3
3 / 25En vigueur depuis le 29 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le CNG assure le pilotage national de l'organisation et du déroulement de la première session des épreuves dématérialisées, dans le respect : 1° Des missions du conseil scientifique en médecine mentionné à l'article R. 632-2-4 du code de l'éducation et placé sous l'autorité du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2° Des missions du jury national définies à l'article 17 du présent arrêté. II. - A ce titre, le CNG est chargé : 1° De labelliser les centres d'épreuves et les supports numériques mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ; 2° D'assurer l'accès des candidats aux questions constituant les épreuves et l'enregistrement de leurs réponses au moyen de serveurs sécurisés ; 3° D'organiser la correction des épreuves dématérialisées de la première session ; 4° D'arrêter la liste des candidats ayant obtenu la note minimale mentionnée au II de l'article 9 du présent arrêté pouvant participer aux ECOS dans les conditions fixées à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation et la liste des candidats mentionnés au I de l'article 9 du présent arrêté devant participer à la seconde session des épreuves dématérialisées ; 5° De transmettre la liste des candidats participant à la seconde session des épreuves dématérialisées aux UFR concernées, puis de recueillir la liste des étudiants validés et invalidés à l'issue des épreuves de la première et de la deuxième session ; 6° De recueillir les notes obtenues par les candidats aux épreuves de la première session en vue de l'organisation de la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation ; 7° De permettre à chaque candidat d'accéder individuellement à ses notes et de lui indiquer les démarches à suivre pour participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation. III. - Pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, la procédure nationale d'appariement est réalisée conformément à l'article R. 632-44-1 du code de l'éducation.
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