Art. 8
Chapitre Chapitre 1er : Organisation des épreuves dématérialisées›Sect. Section 5 : Déroulement des épreuves

Art. 8

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En vigueur depuis le 29 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Une note est attribuée aux questions mentionnées à l'article 7 du présent arrêté permettant d'évaluer les connaissances dites de rang A définies au 1° du III de l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation et une note est attribuée aux questions mentionnées à ce même article permettant d'évaluer les connaissances dites de rang B définies au 2° du III de l'article R. 632-2-1 du même code. La répartition des connaissances en fonction des rangs A et B est effectuée conformément à l'annexe de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisé. II. - La note minimale mentionnée au IV de l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation attribuée aux connaissances dites de rang A est fixée à 14/20. III. - Les notes obtenues aux questions mentionnées au II du présent article permettant d'évaluer les connaissances dites de rang A et aux questions mentionnées au III permettant d'évaluer les connaissances dites de rang B représentent 60 % de la note globale constituant le dossier du candidat pour le processus d'appariement.
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legi/LEGITEXT000048159941#art-8