Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 16 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Déroulé de la prestation. La prestation d'accompagnement mentionnée au I de l'article R. 232-3 du code de l'énergie respecte les conditions suivantes : 1° La prestation est assurée par un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-5 du même code ; 2° La sous-traitance des prestations d'accompagnement mentionnées au II de l'article 1er est interdite, à l'exception : -de la sous-traitance de l'ensemble de la prestation obligatoire définie en annexe I du présent arrêté confiée à un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-5 ; -de l'audit énergétique mentionné au c de l'annexe I ; -de la prestation renforcée présentée en annexe II. Le cumul des sous-traitances est interdit, à l'exception de la prestation renforcée. Le sous-traitant réalisant la prestation ne peut pas la confier à un autre sous-traitant ; 3° La prestation d'accompagnement fait l'objet d'un contrat ou d'une convention conclu entre le ménage et l'accompagnateur agréé, qui précise au moins les prestations mentionnées en annexe I ainsi que leurs coûts détaillés. Le cas échéant, ce contrat ou cette convention peut préciser les situations définies au f de l'annexe I pour lesquelles l'accompagnement renforcé est déclenché et son surcoût. Toute prestation facultative mentionnée en annexe III et réalisée en plus des prestations présentées en annexe I et II doit être mentionnée dans le contrat ou dans la convention. Le contrat ou la convention mentionne les prestations réalisées par sous-traitance dans les conditions du 2° ainsi que l'identité du ou des sous-traitants ; 4° La prestation fait l'objet d'un rapport d'accompagnement dont le contenu est précisé au j de l'annexe I. Le contrat ou la convention précité et le rapport d'accompagnement sont communiqués à l'Agence nationale de l'habitat par l'accompagnateur agréé ou par le ménage, respectivement au moment du dépôt de la demande de subvention et de solde.
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legi/LEGITEXT000046818907#art-2