Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 30 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir, au cours d'une période de douze mois consécutifs, pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct est limité à un maximum de 25 000 F.
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legi/LEGITEXT000005615549#art-1