Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 25 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les unités, structures ou établissements assurant des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, avec hébergement, ou assurant un hébergement de courte durée, le forfait susmentionné est limité à 35 F T.T.C. pour un séjour, quelle qu'en soit la durée.
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legi/LEGITEXT000005617868#art-2