Art. 11

Art. 11

11 / 15
En vigueur depuis le 25 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Après la clôture des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves. Il propose au ministre chargé des armées (directeur central du commissariat de la marine) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis. Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618126#art-11