Art. 5
5 / 15En vigueur depuis le 24 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats autorisés à participer aux épreuves est arrêtée par le ministre de l'intérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006055517#art-5