Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 24 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions précisées par instruction ministérielle, chaque gestionnaire de biens transmet à la direction des affaires financières du ministère de la défense et des anciens combattants une synthèse annuelle des pertes, destructions, détériorations et déficits définitivement traités.
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legi/LEGITEXT000025396571#art-9