Art. 18
Titre Titre IV : RÉSULTATS ET VALIDITÉ

Art. 18

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En vigueur depuis le 2 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque concours prévu à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale des candidats admis et, le cas échéant, la liste complémentaire correspondante et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française. Lorsque la liste complémentaire établie pour un concours n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le ministre de la défense peut décider de faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'un autre concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées.
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legi/LEGITEXT000038468981#art-18