Titre Titre IV : RÉSULTATS ET VALIDITÉ
Art. 20
20 / 25En vigueur depuis le 2 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission à l'école du personnel paramédical des armées est considérée comme définitive lorsque les conditions exigées par l'article L. 4132-1 du code de la défense susvisé ont été vérifiées. L'admission à l'école du personnel paramédical des armées entraîne automatiquement l'admission dans l'un des instituts de formation en soins infirmiers ayant conclu à cet effet une convention avec le ministère de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000038468981#art-20