Art. 2

Art. 2

2 / 4
En vigueur depuis le 2 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces taux sont applicables aux rémunérations brutes versées aux dockers, à compter du 1er janvier 2019.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046689360#art-2