Art. 2
2 / 14En vigueur depuis le 29 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les formations conduisant à la délivrance du certificat et de l'attestation mentionnés au I de l'article 1er sont dispensées par un organisme de formation professionnelle maritime agréé à cette fin dans les conditions fixées par le décret du 25 juin 2019 susvisé. II. - Lorsque les formations sont dispensées à bord du navire, la compagnie qui dispense la formation est agréée dans les conditions mentionnées au I.
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Prolegi/LEGITEXT000041657787#art-2